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La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ?
La loi prévoit la possibilité d'effectuer la journée de solidarité selon toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (durée fixée pour un salarié à temps complet). Cette modalité est définie par la convention collective, un accord collectif, ou, en l’absence d’accord, par l’employeur après consultation du CSE.
Ces 7 heures de travail ne doivent pas nécessairement être effectuées en continu : la “journée” de solidarité peut être fractionnée en plusieurs tranches horaires réparties dans l’année, dès lors que cette répartition correspond bien à 7 heures de travail supplémentaires par an.
La convention collective, l’accord collectif ou l’employeur doit également prévoir les modalités de fractionnement pour les salariés qui sont dans une situation particulière (temps partiel, forfait jours…).
En général, les salariés à temps partiel accomplissent 1 heure de travail supplémentaire pendant X jours (au prorata de la durée du travail fixée dans leur contrat). Par exemple, un salarié travaillant 20 heures par semaine devra effectuer 4 heures de travail supplémentaires dans l’année (7 h x 20 ÷ 35) au titre de la journée de solidarité, soit 1 heure de plus pendant 4 jours.
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Dans une entreprise, la date de la journée de solidarité est-elle la même pour tous les salariés ?
Oui, la date fixée pour la journée de solidarité est, en principe, la même pour tous. Il n’est pas possible d’instituer plusieurs journées de solidarité dans la même entreprise, à des dates différentes selon les services par exemple, hormis dans les cas suivants :
- l’entreprise travaille en continu (7 j/7, 24h/24, dimanches et jours fériés inclus) ;
- l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année (mais pas la nuit).
Les entreprises ouvertes tous les jours ou en continu doivent mettre en place des aménagements pour organiser cette journée de solidarité, par exemple, répartir la journée de solidarité sur l'année, en ajoutant des heures supplémentaires sur plusieurs jours ou sur certains week-ends.
Pour les salariés à temps partiel ne pouvant travailler à la date fixée (repos hebdomadaire obligatoire, activité professionnelle chez un autre employeur ou pour leur propre compte, suivi d’une formation, obligation familiale impérieuse), une autre date ou d’autres modalités (ex. : fractionnement des heures à effectuer) doivent être définies.
De plus, l’employeur peut adapter les modalités d’exécution de la journée de solidarité à chaque salarié à temps partiel, les heures habituellement non travaillées par chacun n’étant pas forcément les mêmes.
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L’entreprise peut-elle rester fermée le jour défini pour la journée de solidarité (par exemple le lundi de Pentecôte, jour férié habituellement non travaillé) ?
Oui, mais dans ce cas, les salariés doivent “donner” un jour de congé payé, un jour de congé conventionnel ou un jour de RTT.
Lorsque l’entreprise est ouverte, ils peuvent, avec l’accord de leur employeur, ne pas travailler le jour de la journée de solidarité et “donner” un des jours précités.
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Le salarié peut-il refuser d’effectuer sa journée de solidarité ?
Non, le salarié ne peut pas refuser de venir travailler le jour de la journée de solidarité. Les modalités d’exécution définies par la convention collective, l’accord collectif ou l’employeur s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise.
Le cas des salariés à temps partiel fait toutefois figure d’exception, la loi leur accordant la possibilité de ne pas effectuer leur journée de solidarité à la date fixée si celle-ci est incompatible avec :
- des obligations familiales impérieuses ;
- le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
- une période d’activité fixée chez un autre employeur ;
- une activité professionnelle non salariée.
Le salarié devra alors effectuer sa journée de solidarité à une autre date ou de manière fractionnée.
Des dispositions particulières sont également prévues pour le salarié qui cumule plusieurs activités professionnelles, change d’employeur en cours d’année ou travaille auprès de plusieurs entreprises utilisatrices (voir questions plus bas).
Si la date retenue pour la journée de solidarité tombe un dimanche, les salariés ne sont pas tenus de venir travailler ce jour-là (c’est le droit au repos dominical qui prévaut). Dans ce cas, la journée de solidarité doit être effectuée un autre jour.
Les salariés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés prévus par la loi : ils n’ont donc pas à effectuer la journée de solidarité si celle-ci coïncide avec un jour férié légal (sauf exceptions dans certains secteurs particuliers comme l’hôtellerie, la restauration…).
Enfin, avec l’accord de son employeur, un salarié peut ne pas travailler le jour défini pour la journée de solidarité et renoncer à un jour de congé conventionnel (ex. : un jour de congé payé au-delà des 5 semaines légales, un jour de congé pour ancienneté, etc.) ou à un jour de RTT.
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Que se passe-t-il en cas de grève ou d’absence injustifiée du salarié pendant la journée de solidarité ?
La grève ou l’absence injustifiée du salarié pendant la journée de solidarité donne lieu à une retenue sur salaire.
La retenue doit correspondre aux heures de travail qui auraient dû être accomplies par le salarié pendant la journée de solidarité.
Par ailleurs, en cas d’absence injustifiée, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié.
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Et si le salarié est en congé ou en arrêt maladie à la date de la journée de solidarité ?
Dans ce cas, ce sont les règles habituelles d’indemnisation qui s’appliquent.
Tous les salariés de l’entreprise devant, en principe, effectuer leur journée de solidarité à la même date, il n’est pas possible de reporter cette journée pour le salarié qui était en congé payé, en arrêt maladie, en congé maternité ou congé paternité à la date fixée. L’employeur ne peut pas lui faire récupérer la journée de solidarité à une autre date, ni pratiquer une retenue sur salaire.
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Comment est rémunérée la journée de solidarité lorsqu’elle tombe un jour férié ?
Le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, n'ouvre pas droit à rémunération pour les salariés mensualisés (salariés recevant une seule paie par mois et un salaire mensuel forfaitaire).
Si le jour férié retenu pour la journée de solidarité était précédemment chômé dans l'entreprise, le supplément de rémunération prévu par la convention collective pour les jours fériés travaillés ne s'applique pas au travail accompli lors de la journée de solidarité.
En revanche, les salariés non mensualisés (travailleurs à domicile, intérimaires, intermittents…), eux aussi astreints à cette journée de travail supplémentaire, doivent être rémunérés normalement, le non-paiement de la journée de solidarité ne visant que les salariés mensualisés.
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Un salarié ayant plusieurs employeurs doit-il effectuer plusieurs journées de solidarité ?
Un salarié cumulant plusieurs activités à temps partiel dans différentes entreprises est tenu d’effectuer dans chacune d’elle une journée de solidarité au prorata de la durée du travail fixée par son contrat.
En revanche, le salarié qui cumule un emploi à temps plein et un emploi à temps partiel ne doit effectuer qu’une seule journée de solidarité, dans l’entreprise qui l’emploie à temps plein.
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Que se passe-t-il pour le salarié qui change d’entreprise et qui a déjà effectué sa journée de solidarité auprès de son ancien employeur ?
Le salarié nouvellement embauché qui a déjà effectué une journée de solidarité chez son précédent employeur au titre de l’année en cours peut refuser de travailler à la date fixée dans sa nouvelle entreprise pour la journée de solidarité, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
S’il accepte de travailler ce jour-là à la demande de son employeur, les heures travaillées ouvrent droit à une rémunération majorée ou un repos compensateur et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (pour le salarié à temps complet). Pour le salarié à temps partiel, ces heures sont rémunérées comme des heures complémentaires et s’imputent sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail.
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Et pour le salarié qui change d’entreprise mais qui n’a pas encore effectué sa journée de solidarité ?
Le salarié nouvellement embauché qui n’a pas effectué de journée de solidarité au titre de l’année en cours auprès d'un autre employeur est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation sur son temps de présence. Toutefois, si la journée de solidarité a eu lieu à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.
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Que prévoit la loi pour les salariés mis à disposition d’une entreprise et les intérimaires ?
Un salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice dans le cadre d’une prestation de service (gardiennage, restauration, entretien, etc.) est tenu d’effectuer sa journée de solidarité à la même date que les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Dès lors qu’il a accompli 7 heures de travail supplémentaires, il est dégagé de cette obligation. Il n’aura donc pas à effectuer d’autres journées de solidarité s’il travaille au cours de la même année au sein d’autres entreprises utilisatrices.
La même règle s’applique aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires).
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Journée de solidarité
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Publié le 21. 01. 25
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Mis à jour le 21. 01. 25