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Quelles sont les règles relatives à la parité sur les listes de candidats à l’élection du CSE ?
Les règles relatives à la parité pour former les listes de candidats sont d'ordre public, c’est-à-dire incontournables dès lors que sont présents des hommes et des femmes dans l'entreprise et que plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d'un même collège électoral (art. L. 2314-30 C. trav.). Elles s’appliquent au premier tour et au second tour (pour les listes présentées par des organisations syndicales), dans chaque collège, aux listes de titulaires et aux listes de suppléants.
Ces règles sont les suivantes :
- Les listes de candidats, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir, sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (liste des salariés électeurs). C’est la règle de la proportion.
- Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. C’est la règle de l’alternance.
- Lorsque le calcul de la part de femmes et d’hommes par rapport à leur proportion sur la liste électorale n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à un arrondi : en cas de décimale (chiffre après la virgule) supérieure ou égale à 5, le nombre est arrondi à l’entier supérieur. En cas de décimale inférieure à 5, le nombre est arrondi à l’entier inférieur (ex. : 1,7 homme arrondi à 2 hommes et 2,3 femmes arrondi à 2 femmes). C’est la règle de l’arrondi.
- En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
- Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Mais ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
- Lorsqu’une liste ne respecte pas les principes de la représentation équilibrée (règle de la proportion), le juge judiciaire annule l’élection du ou des élus du sexe surreprésenté (et non l’élection de toute la liste). De même, lorsqu’une liste ne respecte pas l’alternance entre les sexes, le juge annule l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas ces prescriptions (art. L. 2314-32 C. trav.).
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Quelles sont les précisions apportées par la jurisprudence vis-à-vis de ces règles légales ?
D’après les arrêts rendus par la Cour de cassation, les précisions suivantes sont établies :
- Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège mixte, il est impossible de présenter une candidature individuelle : la liste doit obligatoirement comporter au moins 2 candidats, une femme et un homme (Cass. soc. 09/05/2018, n° 17-14.088). Une candidature individuelle n’est possible que lorsqu’un seul poste est à pourvoir.
- La loi ne précise pas d'ordre de présentation obligatoire, c’est-à-dire que la règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire. Un candidat du sexe sous-représenté peut donc être placé en tête de liste (Cass. soc. 27/05/2020, n° 19-60147). Les listes peuvent ainsi commencer librement par un candidat du sexe majoritaire ou non, et ce quelle que soit la proportion de chaque sexe, dès lors que les deux règles de la proportion et de l’alternance sont respectées.
- Lorsque l’application des règles de proportion et d’arrondi ouvre droit pour un sexe à moins de 0,5 candidat (donc 0 siège), une liste peut ne comporter aucun candidat de ce sexe ultra minoritaire. Le PAP ne saurait rendre obligatoire la présence d’un tel candidat. La liste peut alors comporter un candidat unique du sexe surreprésenté, ou plusieurs candidats de ce sexe, ou un candidat du sexe ultra minoritaire qui, à défaut, ne serait pas représenté. Mais il s’agit là d’une simple possibilité (Cass. soc. 11/12/2019, n° 18-26568, n° 18-23513 et n° 19-10855).
- Lorsque plus de 2 sièges sont à pourvoir, les listes peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir (listes incomplètes), dès lors qu’elles respectent la part d’hommes et de femmes dans le collège électoral considéré (Cass. soc. 17/04/2019, n° 17-26724).
- Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège mixte, une liste incomplète ne peut conduire à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste complète comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir. Ainsi, le syndicat qui présente une telle liste doit calculer le nombre de candidats femmes et hommes, en ramenant au nombre de candidats présentés le pourcentage de salariés femmes et hommes représentés dans le collège électoral. Ex. : si le pourcentage est de 60 % pour les hommes et de 40 % pour les femmes, pour 10 sièges à pourvoir, une liste complète sera composée de 6 hommes et 4 femmes, et une liste incomplète de 5 personnes devra présenter 3 hommes et 2 femmes (Cass. soc. 11/12/2019, n° 19-10826). Cela signifie que la liste doit comporter au moins un candidat de chaque sexe.
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Les règles de représentation équilibrée femmes/hommes s'appliquent-elles aux candidatures libres présentées au second tour ?
Non. Ces règles d’exigence de parité ne concernent que les organisations syndicales qui présentent des candidats au premier et au second tour. Les listes de candidatures libres du second tour ne sont pas concernées (Cass. soc. 25/11/20, n° 19-60222).
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Les règles de représentation équilibrée femmes/hommes s'appliquent-elles aux élections partielles ?
Les élections partielles visent à pourvoir les sièges devenus vacants au CSE. En principe, elles doivent être organisées lorsqu’un collège électoral n’est plus représenté ou lorsque le nombre de titulaires est au moins réduit de moitié (art. L. 2414-10 C. trav.). Dans ces hypothèses, les listes syndicales doivent respecter la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) établi pour les élections initiales (Cass. soc. 09/11/22, n° 21-60183).
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Quels syndicats sont invités à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) ?
Ce sont les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement, les syndicats qui ont créé une section syndicale (au moins 2 adhérents à la date de l’invitation), les syndicats qui sont affiliés à une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel (CFTC, CFDT, CGT, FO, CGC), ainsi que les syndicats non représentatifs qui satisfont au critère de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constitués depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement (art. L. 2314-5 C. trav.).
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Le représentant d’un syndicat invité à négocier le PAP doit-il venir seul à la réunion ou peut-il être accompagné ?
La loi ne prévoit pas de règle spécifique propre à cette négociation. Chaque syndicat peut décider librement de la composition de son équipe (délégués syndicaux, salariés de l’entreprise ou syndicalistes extérieurs). Concernant le nombre de participants, chaque délégation peut comprendre, en fonction de l’effectif de l’entreprise, 3 ou 4 membres. Un accord plus favorable de l’employeur reste possible (Cass. soc. 31/01/2012, n° 11-16049 ; art. L. 2232-17 C. trav.).
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Puis-je me présenter seul au premier tour sans être présenté par un syndicat
Non, il existe un monopole syndical au premier tour (art. L. 2314-5 C. trav.). En revanche, au second tour, les candidatures sont libres. Aux deux tours, elles sont obligatoirement présentées sous forme de listes.
Sur le nombre de candidats pouvant se présenter sur une liste, la jurisprudence prévoit que les listes puissent être incomplètes mais qu’elles ne doivent jamais présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir. Ainsi, une candidature individuelle constitue une liste incomplète valide s’il y a plusieurs sièges à pourvoir ou une liste complète s’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir.
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Une nouvelle section syndicale d’une autre organisation syndicale vient de se mettre en place dans l’entreprise. Peut-elle présenter une liste de candidats au premier tour ?
Les syndicats admis à présenter des candidats sont les mêmes que ceux invités à négocier le PAP (art. L. 2314-5 C. trav.). Pour pouvoir présenter des candidats, cette organisation syndicale doit donc satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, être légalement constituée depuis au moins 2 ans, et avoir un champ professionnel et géographique qui couvre votre entreprise ou votre établissement.
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Suis-je obligé de me présenter à l’élection du CSE pour pouvoir être désigné délégué syndical ?
Oui, avoir été candidat aux élections professionnelles et avoir atteint le score minimal requis est un préalable indispensable à la désignation de tout délégué syndical (DS).
Rappel des principales conditions pour être désigné DS :
- L’organisation syndicale qui choisit de vous désigner doit avoir fait la preuve de sa représentativité lors de la dernière élection du CSE, notamment en obtenant au moins 10 % des voix.
- Cette OS doit également avoir créé une section syndicale dans l’entreprise, et celle-ci doit compter au moins 50 salariés.
- Vous devez obligatoirement avoir été candidat à l’élection et avoir recueilli, à titre personnel et dans votre collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de l’élection en tant que titulaire ou suppléant (art. L. 2143-3 C. trav.).
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Comment se calcule le quorum ? Dans quel but ?
Le quorum ne se calcule qu’au 1er tour de scrutin. Il permet de déterminer si le taux de participation à ce 1er tour est suffisant pour pouvoir procéder à l’attribution des sièges aux listes de candidats. Si le nombre de suffrages valablement exprimés pour ce 1er tour est supérieur ou égal au quorum, le calcul du quotient électoral (obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir) peut être effectué et l’attribution des sièges engagée.
En revanche, l’obtention du quorum n’est pas nécessaire pour le calcul de l’audience des organisations syndicales qui s’effectue sur la base des résultats du 1er tour de l’élection des titulaires du CSE. Même si le nombre de suffrages valablement exprimés est inférieur au quorum, il faut dépouiller les votes.
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Pourquoi est-il nécessaire de remplir la colonne 2b du tableau des résultats du PV relative à l’organisation syndicale d’affiliation du syndicat présentant des candidats ?
Cette colonne est utile pour la mesure de l’audience syndicale au niveau de l’entreprise, de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel.
La loi (art. L. 2122-3-1 C. trav.) impose aux syndicats qui présentent des listes de candidats aux élections d’indiquer au moment du dépôt de leur liste leur affiliation éventuelle à une organisation syndicale (fédération, confédération, organisation syndicale à vocation nationale interprofessionnelle).
C’est cette mention qui doit être portée en colonne 2b du tableau (cadre III). Elle permettra au syndicat de recueillir régulièrement ses suffrages et d’en faire également bénéficier son organisation syndicale d’affiliation en vue de la mesure de l’audience au niveau de l’entreprise, de la branche et au niveau interprofessionnel. Sans cette indication, le syndicat sera seul à bénéficier de ses suffrages.
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Que se passe-t-il si la même personne est élue à la fois comme titulaire et comme suppléant ?
La double élection entraîne nécessairement la renonciation du candidat au poste de suppléant. Dans ce cas, le siège de suppléant est attribué au candidat de la même liste de suppléants.
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À quelle date s’apprécient les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour pouvoir être électeur et pour pouvoir être éligible ? Le PAP peut-il déroger aux conditions d’ancienneté légales ?
Les conditions d’ancienneté s'apprécient à la date du premier tour de scrutin (3 mois pour pouvoir voter et 1 mois pour pouvoir se présenter). Le PAP ou une convention collective peuvent modifier ces conditions dans un sens plus favorable aux salariés. En revanche, ni le PAP ni une convention collective ne peuvent venir modifier la date d’appréciation de ces conditions, qui reste toujours la date du premier tour (Cass. soc. 09/11/2022, n° 21-23301)
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Publié le 04. 01. 23
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Mis à jour le 15. 01. 24
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