Dans les commerces situés en zone touristique, zone touristique internationale, zone commerciale ou gare de grande affluence, le travail du dimanche s’organise sur la base du volontariat : seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche.
Toute décision de l’employeur fondée sur un refus du salarié est alors considérée comme discriminatoire. Dans ces entreprises, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement. De plus, un salarié travaillant le dimanche peut revenir sur son choix à tout moment, par notification écrite à l’employeur prenant effet sous un délai de 3 mois.
Dans les établissements où la fermeture le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise, les salariés doivent être volontaires et bénéficient d’une priorité d’emploi sans travail dominical.
Dans les établissements de commerce de détail autorisés à ouvrir jusqu’à 12 dimanches par an, les salariés doivent être volontaires mais ne bénéficient pas d’une priorité d’emploi sans travail dominical.
Dans les autres entreprises autorisées à mettre en place le travail du dimanche, ce dernier est obligatoire s’il est prévu par le contrat de travail du salarié. À défaut, l’employeur ne peut pas l’imposer au salarié : la suppression du repos dominical constitue alors une modification du contrat de travail, soumise à l’accord du salarié.