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    Dossier

    Travail du dimanche : dérogations au repos dominical et contreparties

    Le repos dominical est un principe inscrit dans la loi. Cependant, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche. Dans quels cas l’employeur est-il autorisé à mettre en place le travail du dimanche ? Quelles sont les garanties et les contreparties alors accordées aux salariés ? Point complet ! 

    Publié le 15. 04. 24 . Mis à jour le 15. 04. 24

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    Dérogations au repos dominical : pour quelles entreprises ?

    Le travail du dimanche est interdit par la loi, sauf exceptions : certains employeurs peuvent bénéficier de dérogations au repos dominical, selon les secteurs d'activité, les zones géographiques, les périodes de l’année, etc. 


    Il existe différents types de dérogations permettant aux entreprises de mettre en place le travail du dimanche : 


    • les dérogations permanentes de droit ;
    • les dérogations conventionnelles ;
    • les dérogations accordées par les préfets ou par les maires ;
    • les dérogations sur critère géographique ;
    • les dérogations temporaires pour situations exceptionnelles (travaux urgents, pic d’activité…). 

    Les dérogations permanentes de droit

    Une dérogation permanente au repos dominical est accordée de droit, c’est-à-dire sans autorisation administrative préalable, aux établissements suivants : 


    • établissements dont l’ouverture le dimanche est nécessaire en raison de l’activité exercée, des contraintes de production ou des besoins du public (ex. : établissements de santé, entreprises de spectacle, restaurants, fleuristes, magasins de bricolage, magasins d’ameublement, structures religieuses…) (art. L. 3132-12 C. trav.) ;
    • industries où toute interruption de travail entraînerait la perte des produits et certaines catégories d’établissements (art. L. 3132-12 et R. 3132-5 C. trav.) ;
    • établissements de vente de denrées alimentaires au détail (commerces alimentaires). Dans ces établissements, l’ouverture le dimanche est possible jusqu’à 13h00 (art. L. 3132-13 et R. 3132-8 C. trav.). Le repos est donc accordé aux salariés après 13h00, sauf exceptions (établissements qu’il serait préjudiciable de fermer, établissements situés dans des zones touristiques internationales ou dans certaines gares d’affluence exceptionnelle, commerces autorisés à ouvrir dans le cadre des “dimanches du maire”).

    Les dérogations conventionnelles

    Des dérogations au repos du dimanche peuvent être prévues par accord collectif ou, à défaut, autorisées par l’inspecteur du travail après consultation du comité social et économique (CSE) et des délégués syndicaux (DS), dans les entreprises suivantes :


    • entreprises industrielles fonctionnant en continu pour des raisons économiques (art. L. 3132-14 et 15 C. trav.) (le repos est donné aux salariés par roulement) ;
    • entreprises industrielles ayant mis en place des équipes de suppléance (équipes de fin de semaine) (art. L. 3132-16 à 19 C. trav.) (dans ces entreprises, le repos est donné un autre jour de la semaine).

    Les dérogations accordées par les préfets ou les maires

    Les préfets peuvent autoriser le travail du dimanche quand le repos simultané de tous les salariés serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise (art. L. 3132-20 à 23 C. trav.), à condition que l’activité exercée réponde à une nécessité quotidienne avérée, ou que le préjudice engendré menace la survie même de l’entreprise. Cette dérogation s’applique également aux commerces de détail alimentaires.

    Des dérogations exceptionnelles pour les JO

    Pour les établissements de vente au détail (biens ou services) situés dans les communes accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et les communes limitrophes, une dérogation exceptionnelle au repos dominical pourra être accordée par le préfet, du 15 juin au 30 septembre 2024 (loi du 19 mai 2023) (voir plus bas).

    Les maires peuvent accorder des dérogations aux commerces de détail, les autorisant à supprimer le repos dominical jusqu’à 12 dimanches par an, dans le cadre des “dimanches du maire” (art. L. 3132-26 et 27 C. trav.). Cette dérogation s’applique également aux commerces de détail alimentaires.

    Les dérogations sur critère géographique

    Des dérogations permanentes de droit (sans autorisation administrative) sont accordées aux commerces (produits alimentaires au détail, biens ou services) situés dans les zones géographiques suivantes : 


    • zones touristiques internationales (ZTI) (zones à rayonnement international) ;
    • zones touristiques (ZT) (zones à forte affluence de touristes) ;
    • zones commerciales (ZC) (zones caractérisées par une offre et une demande importantes, notamment près des zones frontalières) ;
    • gares de quelques grandes villes (gares à très forte affluence de passagers). 

    gares de quelques grandes villes (gares à très forte affluence de passagers).


    Ces zones géographiques particulières sont délimitées par arrêté préfectoral (art. L. 3132-25-2 C. trav.) ou par arrêté interministériel après avis du maire pour les gares (art. L. 3132-25-6 C. trav.). Elles doivent répondre à un certain nombre de critères pour pouvoir être qualifiées de ZTI, de ZT ou de ZC.


    Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres du Travail, du Tourisme et du Commerce, après avis des maires (art. L. 3132-24 C. trav.).

    Les dérogations temporaires

    Le repos dominical peut être suspendu temporairement dans toutes les entreprises en cas de travaux urgents, de mesures de prévention ou de réparation d'accidents, ainsi que dans les entreprises traitant des matières périssables ou devant faire face à un surcroît exceptionnel d’activité (art. L. 3132-4 à 11, R. 3132-5 C. trav.).

    Travail du dimanche : quelles garanties et contreparties pour les salariés ?

    Les salariés qui travaillent le dimanche ont droit à des garanties de la part de l’employeur et à des contreparties (rémunération majorée, repos compensateur…), mais celles-ci diffèrent selon l’activité de l’entreprise, sa situation géographique, sa surface (pour les commerces alimentaires)... Par exemple, le travail du dimanche ne s’accompagne pas systématiquement d’une majoration de la rémunération.

    Pour les salariés des commerces de détail alimentaires ouverts le dimanche (surfaces de vente inférieures à 400 m2)

    Les salariés peuvent travailler jusqu’à 13h00. Le repos est donné le dimanche après 13h00.


    Les salariés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée entière par roulement et par quinzaine (art. L. 3132-13 C. trav.)


    En plus de ce jour de repos, les salariés de moins de 21 ans logés chez leur employeur ont droit à une après-midi de repos par semaine.

    Attention !

    Les heures travaillées le dimanche n’ouvrent pas droit à une rémunération majorée, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. 

    Des dispositions particulières s’appliquent aux commerces situés dans les zones touristiques internationales ou dans certaines gares d’affluence exceptionnelle. Ces commerces étant autorisés à faire travailler les salariés après 13h00, il convient de distinguer les heures travaillées avant 13h00 et les heures travaillées après 13h00. 


    Pour les heures travaillées avant 13h00, les salariés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée entière par roulement et par quinzaine (art. L. 3132-13 C. trav.)


    Pour les heures accomplies après 13h00, l’employeur doit respecter les conditions applicables aux autres commerces de la ZTI ou gare concernée (art. L. 3132-25-5, L. 3132-25-6, L. 3132-25-3 II et III et L. 3132-25-4 C. trav.) :


    • Un repos hebdomadaire est donné par roulement, à condition qu’existe un accord collectif fixant les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés travaillant le dimanche, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap. L’accord doit également prévoir les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical, et fixer des contreparties en compensation des frais engagés par les salariés parents pour la garde d’enfant.

    Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord territorial, le repos par roulement peut être donné après approbation de la majorité des salariés.


    • Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'un candidat de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus du salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement.

    • L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur prévoient les modalités dans lesquelles le salarié privé du repos dominical peut changer d’avis et cesser de travailler le dimanche.  

    • En l’absence d'accord collectif, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle (ou emploi équivalent) ne comportant pas de travail le dimanche (dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise). À cette occasion, l'employeur informe également le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Dans ce cas, le refus du salarié prend effet 3 mois après sa notification écrite à l'employeur.

    Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité d’emploi sans travail dominical.


    En l'absence d'accord collectif, le salarié privé du repos dominical peut refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.


    • L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux se tenant le dimanche.

    Pour les salariés des commerces de détail alimentaires ouverts le dimanche (surfaces de vente supérieures à 400 m2)

    Dans les supermarchés et hypermarchés ouverts le dimanche jusqu’à 13h00, le repos est donné après 13h00.


    Les salariés ont droit à un repos compensateur d’une journée entière par roulement et par quinzaine, ainsi qu’à une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente (art. L. 3132-13, al. 4 C. trav.).


    Des dispositions particulières s’appliquent aux commerces situés dans les zones touristiques internationales ou dans certaines gares d’affluence exceptionnelle. Ces commerces étant autorisés à faire travailler les salariés après 13h00, il convient de distinguer les heures travaillées avant 13h00 et les heures travaillées après 13h00. 


    Pour les heures effectuées avant 13h00, les salariés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée entière par roulement et par quinzaine (art. L. 3132-13 C. trav.). Pour les heures travaillées après 13h00, l’employeur doit respecter les conditions applicables aux autres commerces de la ZTI ou gare concernée (art. L. 3132-25-5, L. 3132-25-6, L. 3132-25-3 II et III et L. 3132-25-4 C. trav.) :


    • Un repos hebdomadaire est donné par roulement, à condition qu’existe un accord collectif fixant les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés travaillant le dimanche, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap. L’accord doit également prévoir les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical, et fixer des contreparties en compensation des frais engagés par les salariés parents pour la garde d’enfant.

    Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord territorial, le repos par roulement peut être donné après approbation de la majorité des salariés.


    • Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'un candidat de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus du salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement.

    • L'accord collectif ou les mesures proposées par l'employeur prévoient les modalités dans lesquelles le salarié privé du repos dominical peut changer d’avis et cesser de travailler le dimanche.  

    • En l’absence d'accord collectif, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle (ou emploi équivalent) ne comportant pas de travail le dimanche (dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise). À cette occasion, l'employeur informe également le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. Dans ce cas, le refus du salarié prend effet 3 mois après sa notification écrite à l'employeur.

    Le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité d’emploi sans travail dominical.


    En l'absence d'accord collectif, le salarié privé du repos dominical peut refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.


    L'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux se tenant le dimanche.

    Pour les salariés des entreprises bénéficiant d’une dérogation conventionnelle (travail en continu, équipes de suppléance)

    Le repos hebdomadaire est donné par roulement (art. L. 3132-14 et 16 C. trav.), mais les salariés qui travaillent en continu ne bénéficient pas de majoration de salaire.


    En revanche, les salariés des équipes de suppléance ont droit à une rémunération majorée d’au moins 50 % par rapport à la rémunération normalement perçue pour une durée équivalente (art. L. 3132-19 C. trav.).

    Pour les salariés des établissements dont l’ouverture est nécessaire en raison de l’activité exercée ou des besoins du public

    Dans ces établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, le repos hebdomadaire est donné par roulement (art. L. 3132-12 C. trav.).

    Attention !

    Les heures travaillées le dimanche n’ouvrent pas droit à une rémunération majorée particulière en raison du travail ce jour-là, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.

    Pour les salariés des établissements qu’il serait préjudiciable de fermer (préjudice au public et/ou à l’entreprise)

    Dans ces commerces ouverts sur dérogation préfectorale (commerces alimentaires compris après 13h00), le repos est donné : 


    • soit un autre jour que le dimanche à tous les salariés ; 
    • soit du dimanche midi au lundi midi ;
    • soit le dimanche après-midi, avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ; 
    • soit par roulement à tout ou partie des salariés (art. L. 3132-20 C. trav.).

    L'autorisation du préfet est accordée au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

    L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap.

    En l'absence d'accord collectif applicable, la dérogation est accordée au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du CSE s'il existe dans l’entreprise, et approuvée par référendum auprès des salariés concernés. La décision de l'employeur fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce dimanche travaillé une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue pour une durée équivalente.

    L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur fixe les conditions dans lesquelles est prise en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical (art. L. 3132-25-3, I et III C. trav.).


    Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche (art. L. 3132-25-4 C. trav.).

    Pour les salariés des établissements autorisés à ouvrir 12 dimanches par an maximum (“dimanches du maire”)

    Le maire peut autoriser à titre exceptionnel l’ouverture le dimanche de commerces ayant la même activité commerciale (commerces alimentaires compris). Dans ce cas, les salariés ont droit à une rémunération au moins doublée pour ce dimanche travaillé, ainsi qu’à un repos compensateur équivalent en temps. Soit un jour de repos est accordé collectivement un autre jour, soit le repos est donné par roulement dans une période ne pouvant excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos dominical (art. L. 3132-26 à 27-1 C. trav.).


    Si le travail a lieu un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur doit être donné le jour de cette fête.


    Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. 


    L’employeur ne peut prendre en considération le refus d'un candidat de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure fondée sur ce motif dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail : le refus de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

    À savoir

    Concernant les commerces de détail alimentaires, en l’absence de précisions dans le Code du travail, ces contreparties semblent s’appliquer aux heures de travail effectuées après 13 heures.

    Pour les salariés des établissements de vente au détail situés dans les 4 zones géographiques dérogatoires (ZTI, ZT, ZC, gares importantes)

    Le repos hebdomadaire est donné par roulement (art. L. 3132-25-3 II, L. 3132-24 à 25-6 C. trav.).


    Les contreparties

     

    Pour pouvoir faire travailler leurs salariés le dimanche, ces établissements ont l’obligation de fixer des contreparties et des engagements par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur (DUE) (art. L. 3132-25-3 II et III C. trav.).


    En cas d’accord collectif

     

    L’accord collectif doit obligatoirement prévoir :


    • des contreparties en termes de rémunération et de repos ;
    • des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap ; 
    • des mesures visant à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
    • des mesures permettant de compenser les frais engagés pour la garde d’enfant(s) par les salariés parents privés de repos dominical ;
    • les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;
    • les modalités sous lesquelles un salarié peut revenir sur son choix et arrêter de travailler le dimanche ;
    • une compensation pour le caractère dérogatoire du travail du dimanche (art. L. 3132-25-3, II C. trav.)

    À savoir

    L’obligation de prendre ces mesures (contreparties en termes de rémunération et de conciliation des temps de vie) s’applique également aux entreprises faisant travailler certains de leurs salariés dans les espaces de vente des grands magasins situés dans ces zones (salariés démonstrateurs).

    En cas de décision unilatérale de l’employeur (DUE)


    La DUE doit venir fixer les contreparties accordées aux salariés, en particulier salariales, ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou en situation de handicap. Elle doit aussi définir les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical (art. L. 3132-25-3, III C. trav.)

    Rémunération du travail du dimanche

    La loi prévoit une majoration de salaire uniquement pour :

    • Les salariés des commerces de détail ouverts jusqu’à 12 dimanches par an dans le cadre des “dimanches du maire” (art. L. 3132-27 C. trav.).
    • Les salariés des commerces alimentaires de plus de 400 m2.

    Jusqu’à 13h00 = rémunération majorée d’au moins 30 % (art. L. 3132-13, al. 4 C. trav.).

    Après 13h00, si le commerce est situé dans une ZTI ou une gare d’affluence (art. L. 3132-25-5 et 6 C. trav.) = contreparties prévues par l’accord collectif ou, à défaut, dans la décision unilatérale de l’employeur validée par référendum des salariés (dans ce dernier cas : rémunération au moins doublée + repos compensateur + volontariat) (art. L. 3132-25-3, II et III et L. 3132-25-4 C. trav.).

    Seuls les salariés des grandes surfaces ont droit à une majoration de salaire. Pour ceux des petits commerces, la rémunération n’est pas majorée, sauf convention collective plus favorable ou ouverture autorisée dans le cadre des “dimanches du maire” (jusqu’à 12 dimanches par an) ou ouverture autorisée par le préfet si leur fermeture est préjudiciable (art. L. 3132-20 C. trav.).

    • Les salariés des commerces de détail autorisés à ouvrir par les préfets car leur fermeture serait préjudiciable au public ou à l’entreprise (art. L. 3132-20 C. trav.).
    • Les salariés travaillant en équipes de suppléance (art. L. 3132-16 et 19 C. trav.).
    • Pendant les JO (15 juin-30 septembre), dans les villes concernées, les salariés travaillant dans les établissements de vente au détail de biens ou services habituellement fermés le dimanche = majoration au moins égale au double de la rémunération normale et repos équivalent à la durée du repos suspendu (loi du 19/05/23).

    Dans 2 autres types d’entreprises liées au fonctionnement des JO connaissant un surcroît extraordinaire de travail (18 juillet-14 août) = heures travaillées le dimanche assimilées à des heures supplémentaires majorées + repos compensateur à prendre juste après le 14 août (décret du 23/11/23).

    Dans tous les autres cas, le salarié doit consulter sa convention collective ou les accords portant sur le temps de travail dans l’entreprise pour connaître la rémunération de ses heures travaillées le dimanche. 

    Les garanties

    Attention !

    Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord par écrit, peuvent travailler le dimanche. Toute décision de l’entreprise fondée sur un refus du salarié, ou du candidat à l’embauche, sera considérée comme discriminatoire. Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement (art. L. 3132-25-4 C. trav.)

    En l’absence d’accord collectif, l'employeur doit demander, chaque année, à tous les salariés qui travaillent le dimanche s'ils souhaitent bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi relevant de leur catégorie professionnelle (ou un emploi équivalent), dans le même établissement ou la même entreprise, ne nécessitant pas de travailler le dimanche. Le salarié peut bénéficier de cette priorité à tout moment. 


    L'employeur doit également informer les salariés de la possibilité qu’ils ont de revenir sur leur choix et de ne plus travailler le dimanche. Dans ce cas, le refus du salarié prend effet 3 mois après sa notification par écrit à l'employeur.


    L’accord collectif ou la décision de l’employeur déterminent sous quelles modalités le salarié privé du repos dominical peut changer d’avis et arrêter de travailler le dimanche (art. L. 3132-25-4, al. 2 C. trav.).

    À savoir

    Le salarié qui travaille le dimanche peut refuser de travailler jusqu’à 3 dimanches par année civile en informant son employeur au moins 1 mois auparavant (art. L. 3132-25-4, al. 3 à 5 C. trav.).

    Des dispositions spécifiques aux sites des JO

    Le repos sera donné par roulement aux salariés des établissements de vente au détail ouverts le dimanche pendant les JO 2024.

    Les heures travaillées le dimanche seront rémunérées au taux majoré de 100 % (salaire doublé) et les salariés auront droit à un repos compensateur équivalent en temps.

    À noter que seuls les salariés volontaires (accord écrit) pourront travailler le dimanche. Le refus d’un salarié ne pourra pas être sanctionné, ni justifier un licenciement ou une différence de traitement. Le refus de travailler le dimanche ne pourra pas non plus être retenu contre un candidat à l’embauche. Toute décision de l’employeur motivée par ce refus sera jugée discriminatoire.

    Le salarié volontaire pourra décider à tout moment de ne plus travailler les dimanches. Sa décision s’appliquera 10 jours après la notification du refus, par écrit, à l’employeur (loi du 19/05/23).

    Du 18 juillet au 14 août, dans 2 autres types d’entreprises liées au fonctionnement des JO et connaissant un surcroît extraordinaire de travail (captation, diffusion, retransmission des compétitions, organisation des épreuves et du fonctionnement des sites) pourront exceptionnellement déroger à l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Un repos compensateur égal à la durée du repos suspendu sera accordé aux salariés immédiatement après le 14 août. Les heures travaillées le jour de repos supprimé seront considérées comme des heures supplémentaires majorées (décret du 23/11/23).

    Régime des différents types de commerces de vente au détail selon leur nature et leur emplacement géographique

    • Commerces de vente au détail, y compris alimentaires, situés dans les ZTI et dans certaines gares d’affluence (art. L. 3132-24 C. trav.)

    Pour les commerces alimentaires : travail jusqu’à 13h00 = repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière (art. L. 3132-13 C. trav.). Commerce d’une surface > 400 m : rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normale (art. L. 3132-13, al. 4 C. trav.).

    Travail après 13h00 = repos par roulement possible. Un accord collectif doit prévoir des contreparties et garanties = rémunération + travail du dimanche sur la base du volontariat (art. L. 3132-25-3, II et III et L. 3132-25-4 C. trav.).

    En l’absence d’accord collectif, décision unilatérale de l’employeur (DUE) validée par référendum des salariés = rémunération au moins doublée + repos compensateur + travail du dimanche sur la base du volontariat (art. L. 3132-25-3, al. 3 et L. 3132-25-4 C. trav.).

    Pour les commerces non alimentaires : un accord collectif doit prévoir des contreparties et garanties = rémunération + travail du dimanche sur la base du volontariat (art. L. 3132-25-3, II et III et L. 3132-25-4 C. trav.).

    En l’absence d’accord collectif, décision unilatérale de l’employeur (DUE) validée par référendum des salariés = rémunération au moins doublée + repos compensateur + travail du dimanche sur la base du volontariat (art. L. 3132-25-3, al. 3 et L. 3132-25-4 C. trav.).

     

    • Commerces de détail alimentaires situés dans les ZT (art. L. 3132-25 C. trav.) et les ZC (art. L. 3132-25-1 C. trav.)

    Travail jusqu’à 13h00 = repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière (art. L. 3132-13 C. trav.). Commerce d’une surface > 400 m : rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normale (art. L. 3132-13, al. 4 C. trav.).

    • Commerces de détail non alimentaires (art. L. 3132-25-5, al. 1 C. trav.) situés dans les ZT (art. L. 3132-25 C. trav.) et les ZC (art. L. 3132-25-1 C. trav.)

    Repos par roulement dans les mêmes conditions que dans les ZTI (accord collectif + volontariat).

    En l’absence d’accord collectif, décision unilatérale de l’employeur (DUE) validée par référendum des salariés : rémunération au moins doublée + repos compensateur + volontariat (art. L. 3132-25-3, al. 3 et L. 3132-25-4 C. trav.).

    • Commerces de détail, y compris alimentaires, situés dans certaines gares d’affluence exceptionnelle (art. L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 C. trav.) 

    Travail jusqu’à 13h00 : repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière + commerces d’une surface > 400 m2 : majoration d’au moins 30 % pour les heures effectuées le dimanche (art. L. 3132-13, al. 4 C. trav.).

    Travail après 13h00 : repos par roulement possible (art. L. 3132-25-5 C. trav.).

    En l’absence d’accord collectif, décision unilatérale de l’employeur (DUE) validée par référendum des salariés : rémunération au moins doublée + repos compensateur + volontariat (art. L. 3132-25-3, al. 3 et L. 3132-25-4 C. trav.).

    Un accord collectif doit prévoir des contreparties et garanties = rémunération + travail du dimanche sur la base du volontariat (art. L. 3132-25-3, II et III et L. 3132-25-4 C. trav.).

    En l’absence d’accord collectif, décision unilatérale de l’employeur (DUE) validée par référendum des salariés = rémunération au moins doublée + repos compensateur + travail du dimanche sur la base du volontariat (art. L. 3132-25-3, al. 3 et L. 3132-25-4 C. trav.).

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