Tout licenciement économique doit reposer sur une cause réelle et sérieuse (art. L. 1233-2 C. trav.). Le juge vérifie :
- la réalité des difficultés économiques, de la mutation technologique ou de la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, de la cessation de l'activité de l'entreprise (art. L. 1233-3 C. trav.) ;
- la réalité de la suppression ou de la transformation de l’emploi, ou de la modification du contrat de travail ;
- l’existence d’un lien de causalité entre le contexte économique de l’entreprise (difficultés économiques, mutation technologique, réorganisation de l’entreprise) et la mesure décidée par l’employeur (c’est-à-dire les conséquences sur le contrat de travail : suppression, transformation de l’emploi ou modification du contrat de travail) ;
- le respect de l’obligation préalable de reclassement, par laquelle l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des autres entreprises du groupe situées en France (sur des postes de même catégorie ou, à défaut, sur des postes de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié) avant de procéder au licenciement économique (art. L. 1233-4 C. trav, modifié par les ordonnances Macron de 2017). À noter que l'employeur est également tenu de réaliser toutes les actions de formation et d'adaptation nécessaires à l'évolution de l'emploi du salarié.