Le lieu de travail
La modification du lieu de travail ne constitue pas toujours une modification du contrat de travail. En effet, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n’a qu’une simple valeur informative.
Pour que le changement de lieu s’analyse en une modification du contrat de travail, il est nécessaire que la mention du lieu de travail indique, par une clause claire et précise du contrat, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu.
En revanche, si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent de l’ancien ou si l’employeur impose au salarié de travailler à domicile, il s’agit d’une modification du contrat de travail et le salarié doit donner son accord.
Lorsque le contrat de travail du salarié contient une clause de mobilité, le salarié ne peut pas s'opposer à ce changement (sauf si le changement est lié à un motif discriminatoire) dès lors que la mutation se fait dans les limites prévues par la clause qui doit préciser sa zone géographique d’application.
De même, les déplacements ou missions hors du secteur géographique ne peuvent être refusés par un salarié dont les fonctions impliquent une certaine mobilité.
Plusieurs situations sont possibles, en fonction du secteur géographique du nouveau lieu de travail et des clauses présentes dans le contrat du salarié :
- Si le salarié est muté dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment, il s’agit d’une modification du contrat de travail, qui ne peut pas être imposée par l’employeur au salarié.
- Si, à l’inverse, le secteur géographique reste identique, il s’agit d’un simple changement des conditions de travail : ce changement peut être imposé au salarié (sauf clause contractuelle précisant que le travail s'exécutera exclusivement dans un lieu déterminé).
- Si le contrat de travail contient une clause de mobilité, un changement du lieu de travail peut être imposé au salarié, même si le secteur géographique est différent.
Le secteur géographique est difficile à définir. Il doit être apprécié objectivement au regard de la situation de tous les salariés, et non de chaque salarié individuellement. En cas de contentieux, les juges tiennent compte de différents critères : moyens de transport, distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail, zone géographique (région, département, bassin d'emploi...).
En cas de refus de la part du salarié, sa situation personnelle est toutefois prise en compte pour apprécier la gravité du refus. Les juges peuvent écarter la faute grave si la mutation porte atteinte aux droits du salarié, à sa santé, à sa vie personnelle ou familiale, et si elle n'est ni justifiée, ni proportionnée.
En cas de refus, l'employeur doit soit renoncer à modifier le contrat, soit engager une procédure de licenciement.
La durée et les horaires de travail
L'employeur ne peut pas modifier la durée du travail sans l'accord du salarié. Ainsi, le passage d'un temps partiel à un temps complet, et inversement, constitue une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié.
En revanche, l'employeur reste libre de fixer, dans le cadre de son pouvoir de direction, une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée ou de la semaine (dès lors que la durée de travail convenue reste identique) sans avoir à demander l'accord du salarié, tant qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail. Ainsi, en cas de forte activité durant une période connue à l'avance, le salarié peut être amené à travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
Le changement des horaires constitue une modification du contrat de travail que le salarié peut refuser si :
- les horaires de travail sont indiqués dans le contrat de travail ou ont été jugés déterminants lors de l’embauche pour tenir compte de la situation personnelle du salarié ;
- le changement implique un bouleversement très important des conditions de travail ;
- le changement porte atteinte de manière excessive au respect de la vie personnelle et familiale du salarié ou à son droit au repos (Cass. soc. 03/11/2011, n° 10-14702 et 10-30033) ;
- le changement est discriminatoire ou constitue un abus de droit, notamment dans l’intention de nuire au salarié (Cass. soc. 12/03/2002, n° 99-46034).