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    Dossier

    Déroulement des élections professionnelles (organisation matérielle du vote, résultats, contentieux…)

    Les élections professionnelles permettent aux salariés d’élire leurs représentants du personnel de manière strictement confidentielle. Comment se déroule le vote ? Quelles sont les règles qui encadrent le décompte des voix et la proclamation des résultats ? Quels sont les recours possibles en cas de contestation au cours ou à l’issue des élections ?

    Publié le 10. 01. 23 . Mis à jour le 23. 04. 24

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    L'organisation matérielle du vote

    L’employeur est tenu de veiller au bon déroulement des élections professionnelles, dans le respect des principes garantissant la confidentialité du scrutin et la liberté de vote. 


    Les modalités d’organisation des élections figurent dans le protocole d’accord préélectoral (PAP) négocié entre l’employeur et les organisations syndicales en amont du scrutin (voir notre dossier sur la préparation des élections). En l’absence d’accord, ces modalités sont fixées par l’employeur ou par le tribunal judiciaire.

    La date et le lieu du scrutin

    La date des élections est fixée par le protocole d’accord préélectoral. En principe, le vote a lieu pendant le temps de travail et dans les locaux de l’entreprise. Un accord contraire est néanmoins possible, notamment en cas de travail continu.


    L’employeur doit informer les salariés de la date, de l’heure et du lieu du scrutin. Ces informations peuvent être communiquées par voie d’affichage. En l’absence d’informations suffisantes, les élections sont susceptibles d’être annulées.

    À savoir

    Lorsque les élections se tiennent sur le temps de travail, le temps consacré au vote ne doit entraîner aucune diminution de salaire. Lorsque les élections ont lieu en dehors du temps de travail, il est d’usage de prévoir, au moment de la négociation du PAP, une indemnisation pour le salarié

    Les modalités de vote

    Le vote physique


    Les salariés votent à bulletin secret dans les locaux de l’entreprise, sous la surveillance du bureau de vote (voir plus bas). 


    Chargé de l’organisation matérielle des élections, l’employeur doit fournir l’ensemble des outils nécessaires au scrutin et à sa confidentialité (bulletins, enveloppes, urnes, isoloir…). 


    Il doit y avoir autant de bulletins que d’électeurs pour chaque liste de candidats. L’appartenance syndicale de la liste doit apparaître sur le bulletin (via le sigle du syndicat par exemple). L’employeur peut fournir des bulletins vierges servant au vote blanc.


    Le vote par correspondance


    Les salariés votent à bulletin secret par courrier postal. 


    Le recours au vote par correspondance peut être prévu par accord collectif, par le PAP, ou éventuellement par le tribunal judiciaire. À défaut, l’employeur ne peut pas l’imposer.


    Dans la mesure du possible, il est préférable de limiter l’usage du vote par correspondance aux salariés absents (salariés en arrêt maladie, salariés en télétravail domiciliés loin de l’entreprise...) et de ne pas le généraliser.


    L’employeur doit adresser aux salariés concernés :


    • les bulletins de vote ;
    • deux enveloppes destinées à recevoir les bulletins ;
    • une troisième enveloppe qui servira à adresser les enveloppes contenant les bulletins de vote ;
    • la propagande électorale des organisations syndicales (tracts, programmes…).

    Ces documents sont envoyés par La Poste ou éventuellement remis en main propre, dans un délai suffisant, généralement fixé par le PAP. Un envoi tardif peut entraîner l’annulation des élections en cas d’impact sur les résultats du scrutin. 


    Le vote électronique


    Les salariés votent de manière dématérialisée, depuis les locaux de l’entreprise ou à distance, via un système de vote numérique sécurisé. 


    L’utilisation du vote électronique peut être prévue par accord de groupe ou d’entreprise ou, à défaut, par l’employeur si la négociation loyale avec les délégués syndicaux a échoué.


    En cas de vote électronique, le protocole d’accord préélectoral doit notamment :

    • préciser le nom du prestataire choisi ;
    • donner une description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

    Le vote électronique doit se dérouler sur une période délimitée. Pour une même élection, vote électronique et vote à bulletin secret peuvent coexister. Le vote papier ne peut alors débuter qu’après la clôture du vote électronique.


    Il est important que tout système de vote électronique fasse préalablement l’objet :


    • d’une déclaration à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) ;
    • d’une expertise indépendante ;
    • d’une information des syndicats représentatifs dans l’entreprise et au niveau national relative aux formalités déclaratives accomplies. 

    À savoir

    Chaque salarié doit disposer d’une notice d’information détaillée sur le déroulement du scrutin. Des garanties minimales sont prévues pour assurer la sécurité et la confidentialité de son vote (vote anonyme et chiffré par le système, moyen d’authentification, dispositif de secours en cas de panne du système, etc.). 

    Le bureau de vote et le contrôle des élections

    Un bureau de vote doit être constitué pour chaque collège électoral. Il comprend au minimum 3 membres (1 président et 2 assesseurs), choisis d’un commun accord. En cas de désaccord sur le choix du président, c’est le salarié le plus âgé ou ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise qui doit être désigné. 

    Attention !

    Un candidat aux élections peut être membre du bureau de vote mais ne peut pas occuper la fonction de président. L’employeur peut être présent sur le lieu du vote mais ne peut ni siéger au bureau de vote, ni le présider. 

    Les personnes autorisées à assister aux opérations électorales sont :


    • les électeurs, le temps nécessaire au vote ;
    • les candidats ;
    • le délégué de liste, désigné par chaque liste pour assister aux opérations électorales (il est obligatoirement électeur dans l’entreprise) ;
    • un représentant de chaque organisation syndicale candidate (il peut être extérieur à l’entreprise) ;
    • l’employeur ou son représentant, à condition de respecter l’obligation de neutralité.

    Les résultats du vote

    Le décompte des voix

    Les suffrages sont décomptés selon les règles suivantes : 


    • Les bulletins blancs (enveloppes vides ou bulletins sur lesquels tous les noms ont été rayés) ne sont pas pris en compte. 
    • Les bulletins nuls (bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, bulletins portant des signes de reconnaissance, bulletins portant des mentions injurieuses, bulletins multiples dans la même enveloppe…) ne sont pas non plus décomptés. 
    • Les bulletins avec ratures sont considérés comme valables par la loi et comptent donc pour un vote, dès lors que tous les noms de la liste n’ont pas été rayés (auquel cas le bulletin est assimilé à un vote blanc).

    À l’issue du 1er tour, des élus peuvent être désignés si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre d’électeurs. Le quorum est apprécié séparément pour les titulaires et pour les suppléants, ainsi que pour chaque collège. Le nombre de votants correspond au nombre de suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs ou nuls).


    Un 2nd tour doit être organisé si : 


    • le quorum n’est pas atteint ;
    • des sièges restent vacants (présentation de listes incomplètes).

    À savoir

    Même lorsqu’un 2nd tour est nécessaire, le 1er tour des élections professionnelles est déterminant. Les scores du 1er tour permettent de désigner les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, qui pourront, notamment, désigner un délégué syndical

    L’attribution des sièges

    Les sièges à pourvoir sont attribués selon le principe du scrutin proportionnel (et non du scrutin majoritaire), afin de permettre la représentation des différentes tendances existant dans l’entreprise.


    Pour répartir les sièges entre les listes, il convient alors de :


    • calculer le quotient électoral ;
    • compter le nombre moyen de voix recueillies par chaque liste (moyenne de liste) ;
    • procéder à l’attribution des sièges sur la base du quotient électoral ;
    • répartir les sièges restants à la plus forte moyenne.

    Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. 


    Calcul du quotient électoral


    Le quotient électoral est égal au nombre des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans un collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

    Exemple

    20 suffrages ont été valablement exprimés pour 2 sièges à pourvoir. Le quotient électoral est donc égal à : 20/2 = 10.

    Calcul de la moyenne des voix de chaque liste (moyenne de liste)


    La moyenne des voix est égale au total des voix obtenues par tous les candidats d’une liste divisé par le nombre des candidats composant cette liste.

    Exemple

    La liste CFTC présente 3 candidats pour 4 sièges à pourvoir. 1er candidat = 41 voix, 2e candidat = 36 voix, 3e candidat = 39 voix. Total des suffrages = 116 voix. La moyenne des voix (moyenne de liste) est donc égale à : 116/3 = 38,66.

    Attribution des sièges sur la base du quotient électoral


    Pour connaître le nombre de sièges à attribuer à une liste au moyen du quotient électoral, on divise le nombre de voix que cette liste a recueillies par le quotient électoral.


    Il est accordé à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix obtenues par elle contient de fois le quotient électoral (chaque liste ayant une moyenne de liste supérieure au quotient aura un siège).

    Exemple

    5 sièges à pourvoir, 85 électeurs, 82 bulletins valables, 3 listes. Le quotient électoral est de 82/5 = 16,4.

    Liste A (5 candidats) = 140 voix, liste B (5 candidats) = 115 voix, liste C (4 candidats) = 124 voix.

    La moyenne de voix (ou de liste) est égale à :

    Liste A = 140/5 = 28

    Liste B = 115/5 = 23

    Liste C = 124/4 = 31

    Chaque liste obtient un siège car sa moyenne est supérieure au quotient. Il reste donc 2 sièges à pourvoir qui vont être attribués sur la base de la plus forte moyenne (voir ci-dessous).

    Répartition des sièges restants à la plus forte moyenne


    Le reste des sièges est attribué sur la base de la plus forte moyenne.


    Cette règle est mise en œuvre lorsqu’aucun siège n’a pu être pourvu par application du quotient électoral ou, plus fréquemment, lorsqu’il reste des sièges à pourvoir.


    La règle de la plus forte moyenne s’applique en divisant le nombre de voix qu’une liste a obtenues par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à cette liste

    sur la base du quotient électoral, soit : nombre de voix obtenues par la liste ÷ (nombre de sièges obtenus + 1).


    Exemple

    Pour reprendre l'exemple précédent :

    Liste A : 28/1 siège + 1 = 14

    Liste B : 23/1 siège + 1 = 11,5

    Liste C : 31/1 siège + 1 = 15,5

    Un second siège sera attribué à la liste C car c'est elle qui a le plus fort résultat.

    Il faut recommencer l'opération jusqu'à épuisement des sièges restant à pourvoir en tenant compte, à chaque fois, des sièges déjà attribués.

    Pour le dernier siège, on procède ainsi :

    Liste A : 28/1 + 1 = 14

    Liste B : 23/1 + 1 = 11,5

    Liste C : 31/2 + 1 = 10,33

    La liste A aura le dernier siège restant.

    Si aucune moyenne de liste ne contient le quotient électoral, il faut attribuer fictivement un siège à chaque liste (il faut faire : 0 + 1). La liste qui aura le plus fort résultat aura 1 siège (pour attribuer les autres sièges, il faudra faire 1 + 1 pour la liste qui a obtenu le premier siège et 0 + 1 pour les autres).

    En cas de moyennes identiques, le dernier siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

    La désignation des élus

    En principe, les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de leur inscription sur la liste.


    Toutefois, si le nombre de ratures faites sur le nom d’un candidat est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste, la désignation des élus se fait en fonction du nombre de voix obtenues par chaque candidat, et non plus selon l’ordre de présentation sur la liste (ces candidats passent en fin de liste). Si deux candidats ont le même nombre de voix, ils sont élus selon leur ordre d’inscription sur la liste.


    En cas de double élection (candidat élu titulaire et suppléant), le candidat devient membre titulaire du CSE. C’est le candidat placé derrière lui sur la même liste de suppléants qui devient suppléant. En l’absence de candidat sur la même liste de suppléants, c’est le candidat le mieux placé sur la liste concurrente ayant obtenu la plus forte moyenne qui est élu.

    La proclamation des résultats

    Les résultats des élections professionnelles sont proclamés par le président du bureau de vote, qui doit indiquer les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins valables, de sièges revenant à chaque liste. Il doit également désigner nominativement les élus, en précisant le nombre de voix obtenu par chacun d’eux.


    Cette proclamation est définitive. Seul un recours en justice peut faire obstacle à la désignation des élus.

    À savoir

    La proclamation des résultats confère aux élus la qualité de représentants du personnel. Leur protection contre le licenciement débute dès cette proclamation.

    Le procès-verbal des élections

    Les résultats des élections sont obligatoirement consignés dans un procès-verbal (PV) rédigé par le secrétaire ou, à défaut, par l’un des membres du bureau de vote ou par l’un des électeurs choisi par le bureau de vote. Ce PV doit être signé par les membres du bureau de vote (sous peine de nullité des élections). Il doit aussi comporter toutes les observations ou contestations portant sur les opérations électorales et mentionner les heures d’ouverture et de clôture du scrutin.


    Le PV doit être établi pour chaque collège électoral et, au sein de chacun d’eux, pour l’élection des titulaires et pour celle des suppléants.


    L’employeur est tenu de transmettre le PV des élections :


    • au prestataire agissant pour le compte du ministère du Travail, sous 15 jours, par voie postale (formulaire homologué) ou électronique ;
    • aux organisations syndicales qui ont présenté des listes de candidats et à celles qui ont participé à la négociation du PAP, dans les meilleurs délais.

    Le PV des résultats doit également être affiché dans l’entreprise à destination des salariés.

    À savoir

    Il est essentiel de transmettre ce PV pour que les résultats soient comptabilisés dans la mesure de l'audience au niveau national et interprofessionnel. En effet, les résultats des élections professionnelles ne servent pas qu’à élire les membres du CSE et à mesurer l’audience des syndicats dans l’entreprise : ils sont également pris en compte pour mesurer l’audience globale des syndicats, et donc pour déterminer leur représentativité au niveau des branches, ainsi qu’au niveau national et interprofessionnel.

    Le procès-verbal de carence

    L’employeur doit établir un PV de carence dans deux situations : 


    • en cas d’absence de candidature au 1er ou 2nd tour ;
    • lorsqu’aucun salarié ne s‘est porté candidat dans les 30 jours suivant l’annonce par l’employeur de l’organisation des élections (dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés).

    Le procès-verbal de carence doit être établi pour chaque collège concerné par la carence et communiqué aux salariés par tout moyen permettant de dater de manière certaine cette information. 


    Il doit également être transmis sous 15 jours à l’inspecteur du travail. Celui-ci en envoie une copie aux organisations syndicales du département concerné. Enfin, l’employeur doit transmettre le PV de carence au prestataire agissant pour le compte du ministère du Travail.


    Une absence de procès-verbal est constitutive d’un délit d'entrave.

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    Contestation des élections : des recours différents selon la nature des contentieux

    La saisine du DREETS en cas d’absence de PAP

    Le DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) peut notamment être saisi par l’employeur ou les syndicats en l’absence d’accord préélectoral, sous réserve qu’au moins un syndicat ait répondu à l’invitation de l’employeur à négocier le PAP (voir notre dossier sur la préparation des élections). L'administration intervient alors sur la répartition des salariés dans les collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre les collèges.


    La saisine du DREETS suspend le processus électoral jusqu’au rendu de la décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin. Le DREETS prend sa décision dans les 2 mois.


    Cette décision peut être contestée devant le tribunal judiciaire statuant dans les 15 jours suivant la notification de la décision.

    La saisine du tribunal judiciaire pour les autres contentieux

    La préparation, le déroulement et les résultats des élections professionnelles peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, par tous les acteurs qui y ont un intérêt :


    • les organisations syndicales représentatives au niveau national, qu’elles aient ou non des adhérents dans l’entreprise, notamment quand elles n’ont pas été invitées à la négociation du PAP ;
    • les organisations syndicales ayant des adhérents dans l’entreprise, même si elles n’y sont pas représentatives et même si elles n’ont pas présenté de listes de candidats ;
    • l’employeur ;
    • les salariés électeurs appartenant au collège électoral dans lequel a eu lieu l’élection contestée.

    À savoir

    La saisine du juge après le vote ne modifie pas les résultats proclamés par le bureau de vote, jusqu’au jugement. Les candidats élus jouissent provisoirement de toutes leurs prérogatives.

    La demande est portée devant le tribunal judiciaire statuant en dernier ressort dans les 15 jours. Ce délai commence à courir à la date à laquelle le DREETS notifie sa décision, ou, en l’absence de réponse de l’administration, après un délai de 15 jours suivant la saisine du DREETS.

    Attention !

    Une fois ces délais dépassés, toute contestation, même justifiée, n’est plus possible.

    La décision du juge et ses conséquences sur les élections


    Le tribunal judiciaire statue sous un délai de 10 jours. 


    Toute irrégularité dans la préparation ou le déroulement des élections n’entraîne pas systématiquement l’annulation des élections.


    Une irrégularité entraîne systématiquement l’annulation des élections si :


    • Elle est contraire aux principes généraux du droit électoral (secret du vote, présidence du bureau de vote...).
    • Elle a pu avoir une influence directe sur les résultats du vote.
    • Elle a eu une incidence sur le seuil permettant à un syndicat d’être reconnu représentatif ou sur le seuil de 10 % que doit atteindre un candidat pour pouvoir être désigné délégué syndical par son organisation syndicale.

    Les irrégularités suivantes sont susceptibles de conduire à une annulation des élections, mais sont étudiées au cas par cas :


    • absence de président désigné dans les bureaux de vote ;
    • non-respect par l’employeur de son obligation d’informer les salariés de l’organisation des élections ;
    • absence de dispositif permettant l’isolement des électeurs ;
    • absence d’accord préélectoral ;
    • non-convocation des organisations syndicales à négocier le PAP, etc.

    La décision du tribunal judiciaire prend effet immédiatement. En cas d’annulation du scrutin, l’employeur doit organiser de nouvelles élections professionnelles.


    À savoir

    L’annulation de l’élection ne vise pas toujours celle-ci dans son ensemble. Ainsi, lorsque 

    l'irrégularité ne concerne qu'un seul collège, l’annulation ne doit viser que ce collège.

    Important : le non-respect des règles relatives à la parité sur les listes de candidats 

    Joker ?

    La constatation par le juge d’un non-respect de la composition d’une liste de candidats relative à la représentation équilibrée femmes-hommes entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats par rapport à la proportion de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.

    Exemple 

    Si une liste qui devrait comporter 3 hommes et 5 femmes est présentée ainsi :

    - homme A

    - femme A

    - homme B

    - femme B

    - homme C

    - femme C

    - homme D

    - femme D

    La représentation équilibrée n’est pas respectée car il y a un homme en trop (il y en a 4 au lieu de 3 et il y a 4 femmes au lieu de 5). 

    Si la liste obtient 5 élus, l’élection de l’homme C doit être annulée car c’est le dernier élu du sexe surreprésenté sur la liste (il y aura donc 4 élus).

    Si la liste obtient 2 élus, c’est l’élection de l’homme A qui doit être annulée (il y aura donc une seule élue).

    La constatation par le juge d’un non-respect de l'alternance d’une liste de candidats entraîne l’annulation du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas les règles d’alternance.

    Exemple

    Si l’on reprend l’exemple précédent avec une liste présentée ainsi :

    - femme A

    - femme B

    - homme A

    - femme C

    - homme B

    - femme D

    - homme C

    - femme E

    La représentation équilibrée est respectée car la liste comporte 3 hommes et 5 femmes. Mais l’alternance F/H n’est pas respectée car 2 femmes sont présentées à la suite en tête de liste.

    Si la liste obtient 4 élus, c’est l’élection de la femme B qui doit être annulée car c’est son positionnement qui ne respecte pas la composition alternée de la liste (sauf si tous les candidats de la liste sont élus).

    La jurisprudence est abondante sur ce sujet et il existe de nombreux cas particuliers.

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