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    Dossier

    Délégué syndical : désignation, moyens et missions

    Les délégués syndicaux (DS) représentent les organisations syndicales dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Comment sont-ils désignés ? Quelles sont leurs missions ? Comment agissent-ils, concrètement, pour la défense des salariés ? On vous explique tout !

    Publié le 17. 02. 22 . Mis à jour le 09. 11. 23

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    Désignation du délégué syndical

    Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés. Cet effectif de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs (art. L. 2143-3 C. trav.).

    Les conditions de désignation du délégué syndical

    Un délégué syndical peut être désigné si (art. L. 2143-1 et 3, L. 2122-1 C. trav.) :

    • Le syndicat a constitué une section syndicale dans l’entreprise (ou en constitue une au moment de la désignation).
    • Le syndicat a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (hors blancs et nuls) au 1er tour des élections du CSE (comité social et économique).
    • Le délégué syndical était candidat et a obtenu au moins 10 % des voix lors de ce 1er tour, en son nom, en tant que titulaire ou suppléant.

    À savoir

    Si aucun candidat n’a recueilli 10 % des voix sur son nom, l’organisation syndicale peut désigner un candidat ayant obtenu un score inférieur. Si l’ensemble des candidats renoncent par écrit à leur droit d’être désignés DS, l’organisation syndicale peut nommer un autre de ses adhérents au sein de l’entreprise ou un ancien élu ayant atteint le nombre limite de mandats successifs au CSE (art. L. 2143-3 C. trav.).

    Le délégué syndical doit également remplir les conditions suivantes :

    • être adhérent du syndicat (payer sa cotisation) ;
    • être âgé de 18 ans révolus ;
    • avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (4 mois en cas de création d’entreprise ou d'ouverture d’établissement) ;
    • n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, incapacité ou déchéance de ses droits civiques.

    Le nombre de délégués syndicaux

    Chaque organisation syndicale représentative peut nommer de 1 à 5 délégués syndicaux, selon l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement (art. L. 2143-12 et R. 2143-1 et 2 C. trav.). Le nombre de DS peut être augmenté par accord collectif.

    Effectif de l’entreprise (ou de l’établissement) Nombre de délégués syndicaux
    De 50 à 999 salariés
    1
    De 1 000 à 1 999 salariés
    2
    De 2 000 à 3 999 salariés
    3
    De 4 000 à 9 999 salariés
    4
    À partir de 10 000 salariés
    5

    Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, un DS supplémentaire pour l’encadrement peut être désigné si le syndicat a obtenu aux dernières élections du CSE un ou plusieurs élus dans le collège ouvriers/employés, et au moins un élu dans l’un des deux autres collèges (art. L. 2143-4 C. trav.).

    À savoir

    La désignation de suppléants n’est pas prévue par la loi. Des délégués syndicaux suppléants ne peuvent être désignés que si un accord collectif le prévoit.

    La communication des DS désignés

    L’organisation syndicale doit porter à la connaissance de l’employeur l’identité du ou des DS désigné(s) par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou lettre remise en main propre contre récépissé. Une copie doit être adressée simultanément à l’inspecteur du travail


    La désignation des délégués syndicaux est effective à compter du jour où l’employeur reçoit cette lettre de notification. 


    L’identité et les fonctions exactes du ou des DS désigné(s) doivent être communiquées dans l’entreprise par voie d’affichage, sur les panneaux réservés aux communications syndicales. L’employeur ne peut s’y opposer sans commettre un délit d’entrave.

    La procédure de contestation

    La désignation d’un délégué syndical peut être contestée devant le tribunal d’instance, qui statue sous 10 jours et en dernier ressort.


    Les contestations sont possibles dans un délai de 15 jours à compter de :

    • la réception de la lettre de notification par l’employeur, si la contestation émane de celui-ci ;
    • l’affichage sur le panneau syndical, dans les autres cas.

    Ce délai s’applique quel que soit le motif de la contestation. 

    Attention !

    Passé le délai de 15 jours, la désignation est purgée de tout vice : l’employeur ne peut plus invoquer une irrégularité pour priver le délégué syndical de ses droits (notamment de la protection spéciale contre le licenciement), sauf exceptions (fraude connue après la fin du délai par exemple).

    Si l’auteur de la contestation a été informé de la désignation du ou des DS par un autre moyen, le délai de contestation court à partir du jour où il a eu connaissance de cette désignation de façon certaine.


    Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (art. 642 C. proc. civ.).

    À savoir

    La contestation peut émaner de l’employeur, mais aussi des autres organisations syndicales ou de toute personne de l’entreprise y trouvant un intérêt (autres DS, salariés...).

    Les différents niveaux de désignation

    Le délégué syndical est désigné soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de chaque établissement quand l’entreprise comporte des établissements distincts.


    La désignation d’un DS peut également intervenir au sein d’un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail aux intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (art. L. 2143-3, al. 4 C. trav.).


    Enfin, la désignation de délégués syndicaux communs à plusieurs entreprises est possible lorsque ces entreprises sont constituées en unité économique et sociale (UES).

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    Rôles et moyens du délégué syndical

    Les missions du délégué syndical

    Le délégué syndical assure la défense des salariés (art. L. 2131-1 C. trav.) et représente son syndicat auprès de l’employeur (art. L. 2143-3 C. trav.).


    Négocier


    Les délégués syndicaux participent aux négociations collectives d’entreprise (art. L. 2231-1 et L. 2232-16 C. trav.). Ils y portent les propositions, réclamations ou revendications du syndicat qu’ils représentent. Ils y défendent les droits et intérêts matériels ou moraux, collectifs ou individuels des salariés.


    Dans les entreprises où il n’existe pas de conseil d’entreprise, les DS disposent du monopole de la négociation collective.


    Faire vivre le syndicat dans l’entreprise


    Le DS anime la section syndicale (collecte des cotisations, affichage des communications, diffusion des tracts et publications, organisation des réunions syndicales...).

    À savoir

    Quand un syndicat ayant créé une section syndicale dans l’entreprise ne remplit pas les conditions pour pouvoir désigner un DS, c’est le représentant de la section syndicale qui assure ce rôle.

    Assister le salarié


    Le délégué syndical peut assister le salarié lors d’un entretien préalable au licenciement ou lors d’un entretien en vue d’une sanction disciplinaire. Il peut aussi accompagner le salarié qui saisit le conseil de prud’hommes, afin de contester son licenciement par exemple.

    Les droits et moyens du délégué syndical

    L’accès aux données et le droit à l’information


    Pour lui permettre de mener à bien ses missions, l’employeur doit communiquer au délégué syndical un certain nombre de documents et d’informations. Cette obligation prévue par la loi s’étend à des sujets très divers : rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, qualité de vie au travail, formation professionnelle, égalité femmes-hommes, bilan annuel du travail à temps partiel, conventions et accords collectifs, travail de nuit… 


    D’autre part, le délégué syndical a accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), qui rassemble les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise. Tenue à disposition du CSE, elle est également consultable, à tout moment, par les DS (art. L. 2323-7-2 et R. 2312-8 et 9 C. trav.).


    Les heures de délégation


    La loi accorde au délégué syndical un crédit d’heures mensuel pendant lesquelles il peut se consacrer à ses attributions de DS tout en percevant sa rémunération habituelle. 


    Ce nombre d’heures varie selon l’effectif de l’entreprise (12, 18 ou 24 heures). Il peut être dépassé dans certaines circonstances exceptionnelles, majoré par convention ou accord collectif, augmenté dans le cadre de la préparation de la négociation collective.


    Dans les entreprises d’au moins 500 salariés, un crédit supplémentaire de 12 heures par an est accordé aux délégués syndicaux pour leur permettre de préparer la négociation des accords d’entreprise (art. L. 2143-16 C. trav.). À partir de 1 000 salariés, ce crédit supplémentaire est de 18 heures par an.

    À savoir

    Lorsqu’une organisation syndicale possède plusieurs DS dans l’entreprise, le nombre total d’heures de délégation peut être librement réparti entre ces DS, à condition de tenir l’employeur informé de tout changement (art. L. 2143-14 C. trav.).

    Les heures de délégation rémunérées comprennent :

    • le temps consacré aux réunions organisées par la section syndicale (art. L. 2142-10 et 11 C. trav.) ;
    • le temps passé à manifester pour défendre l’emploi lors d’une grève du personnel, dans l’entreprise ou chez un fournisseur de l’entreprise ;
    • le temps consacré par le DS aux audiences judiciaires pour assurer sa propre défense en cas de conflit collectif, ou en cas de contestation par l’employeur de l’utilisation du crédit d’heures.

    Certaines activités s’inscrivant dans les missions du délégué syndical ne sont pas décomptées des heures de délégation et doivent faire l’objet d’une rémunération supplémentaire :

    • le temps consacré aux réunions organisées par l’employeur (art. L. 2143-18 C. trav.) ;
    • le temps consacré à la négociation collective d’entreprise (art. L. 2232-18 C. trav.).

    En revanche, d’autres activités liées aux fonctions du DS n’ont pas à être imputées au crédit d’heures, ni à être rémunérées comme du temps de travail :

    • les fonctions exercées au sein de l’organisation syndicale lorsqu’elles sont extérieures à l’entreprise et sans lien avec le mandat de DS ;
    • les fonctions de conseiller prud’homal, cumulées à celles de délégué syndical ;
    • le temps consacré par le DS à une réunion pour son information personnelle, si cette réunion ne se rattache pas directement à une difficulté particulière de l’entreprise mais concerne, par exemple, le personnel d’une usine n’ayant aucun lien avec l’entreprise ;
    • le temps consacré aux audiences judiciaires introduites par le délégué syndical lors de la négociation ou de la contestation du protocole d’accord préélectoral (PAP).

    Le cumul des mandats (délégué syndical et membre élu au CSE par exemple) entraîne le cumul des crédits d’heures affectés à chacun d’eux. Toutefois, ce cumul est limité pour les salariés à temps partiel, dont le temps de travail ne peut être réduit de plus d’un tiers (art. L. 3123-14 C. trav.).


    Enfin, chaque DS peut utiliser ses heures de délégation pour participer à des négociations à un autre niveau que celui de l’entreprise, ainsi qu’aux réunions d’instance organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche (art. L. 2143-16-1 C. trav.).


    La liberté de déplacement


    Pendant leurs heures de délégation, les DS peuvent se déplacer en dehors des locaux de l’entreprise. 


    Il sont également libres, durant les heures de délégation, ainsi qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, de circuler dans l’entreprise et d’entrer en contact avec les salariés se trouvant à leur poste, à condition de ne pas perturber leur travail de manière significative (art. L. 2143-20 C. trav.).


    Le local syndical


    Dans les entreprises de 200 à 1 000 salariés, les sections syndicales doivent bénéficier d’un local commun, mis à disposition par l’employeur et permettant aux délégués syndicaux d’exercer leurs fonctions. Ce local doit être distinct de celui affecté au CSE.


    À partir de 1 000 salariés, chaque section syndicale constituée par un syndicat représentatif dans l’entreprise doit disposer de son propre local, convenablement aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement (art. L. 2142-8 C. trav.).


    La protection contre le licenciement


    Le délégué syndical bénéficie du statut de salarié protégé. Il ne peut pas être licencié pour un motif lié à ses fonctions de délégué syndical. Toute procédure de licenciement engagée à son encontre par l’employeur est soumise à l’autorisation préalable de l’inspection du travail. 


    Cette protection spéciale contre le licenciement s’applique pendant toute la durée du mandat de DS, puis pendant l’année qui suit la fin du mandat si celui-ci a duré au moins un an.

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    Désignation et missions du Délégué Syndical Central (DSC)

    Dans les entreprises comportant au minimum 2 établissements d’au moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central (DSC).

    Les conditions de désignation du DSC

    Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’un syndicat puisse désigner un délégué syndical central :

    • Le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections du CSE, après addition des votes obtenus dans l’ensemble des établissements. La représentativité du syndicat s’apprécie à l’échelle de l’entreprise tout entière. 
    • Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés, le DSC doit être choisi parmi les DS déjà désignés au niveau des établissements.
    • Dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés, le DSC n’est pas obligatoirement DS d’établissement, et peut ne pas avoir été candidat à une élection. 

    Les autres modalités de désignation (communication de l’identité du DSC par écrit à l’employeur et à l’inspecteur du travail, communication dans l’entreprise par voie d’affichage, procédure de contestation…) sont les mêmes que pour la désignation du DS (art. L. 2143-5 C. trav.).

    Le rôle et les moyens du délégué syndical central

    Le DSC joue au niveau de l’entreprise le même rôle que les DS d’établissement.


    S’il n’est pas déjà DS dans l’un des établissements de l’entreprise, le DSC bénéficie de 24 heures de délégation par mois. En revanche, le cumul des fonctions de DS d’établissement et de DSC au niveau de l’entreprise n’ouvre droit à aucun crédit supplémentaire (art. L. 2143-15 C. trav.).

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