Les attributions économiques du CSE varient elles aussi selon la taille de l’entreprise.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés
La délégation du personnel au CSE joue principalement un rôle de défense et de représentation des intérêts des salariés. Les élus collectent et remontent à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés, relatives aux salaires et à l’application des dispositions légales ou conventionnelles dans l’entreprise, notamment en matière de protection sociale (art. L. 2312-5 nouveau C. trav.).
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés
La délégation du personnel au CSE assure l’expression collective des salariés (incluant la remontée des réclamations à l’employeur) et permet la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions (art. L. 2312-8 C. trav.), notamment sur :
- l’évolution économique et financière de l’entreprise ;
- l’organisation du travail ;
- la formation professionnelle ;
- les techniques de production.
Le CSE est informé et consulté par l’employeur sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (art. L. 2312-8 C. trav.). Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, les conditions de vie dans l’entreprise, ou encore l’accès à la protection sociale complémentaire (art. L. 2312-12 C. trav.).
L’information du CSE
Sauf accord d’entreprise contraire, l’employeur doit communiquer au CSE, au plus tard un mois après son élection, une documentation économique et financière (art. L. 2312-57 C. trav.) précisant la forme juridique de l’entreprise, ses perspectives économiques, sa position au sein de la branche professionnelle, etc.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’employeur est également tenu à une information trimestrielle du CSE (art. L. 2312-69 et R. 2312-21 C. trav.), portant, entre autres, sur l’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise, l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés.
La consultation du CSE
Le CSE doit être consulté de manière régulière par l’employeur. Ces consultations récurrentes concernent (art. L. 2312-17 C. trav.) :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.
Les délais et modalités de ces consultations peuvent être fixés par accord collectif (art. L. 2312-19 C. trav.).
Le CSE doit par ailleurs être consulté de manière ponctuelle, préalablement à la mise en œuvre de tout projet important relatif à la marche générale de l’entreprise, en particulier sur (art. L. 2312-8 C. trav.) :
- la modification de son organisation économique ou juridique ;
- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- les conditions d’emploi et de travail (durée du travail, formation professionnelle…) ;
- l’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé-sécurité ou les conditions de travail.
Le CSE doit aussi être consulté sur un certain nombre de sujets spécifiques définis par la loi (art. L. 2312-37 C. trav.), notamment les méthodes de recrutement et moyens de contrôle de l’activité des salariés, la restructuration et compression des effectifs, le licenciement collectif pour motif économique, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, le licenciement d’un membre du CSE ou d’un délégué syndical…
Les modalités de ces consultations ponctuelles peuvent être fixées par un accord d’entreprise (art. L. 2312-55 C. trav.).