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    Dossier

    Rupture conventionnelle individuelle : les étapes de la négociation

    Si les conditions de la rupture conventionnelle sont fixées librement par l’employeur et le salarié, la loi impose toutefois des étapes précises : leur respect conditionne la validité de la procédure.

    Publié le 06. 10. 21 . Mis à jour le 09. 11. 23

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    Rupture conventionnelle individuelle : dans quelles situations ?

    La rupture conventionnelle est possible dans le cadre d’un CDI, indépendamment de la durée de travail (temps plein ou temps partiel) et de l’ancienneté du salarié (une fois la période d’essai expirée). Les salariés en CDD ou en contrat temporaire ne sont pas concernés par le dispositif.


    La rupture conventionnelle peut être proposée à tout moment par le salarié ou par l’employeur. Si les deux parties y sont favorables, les négociations peuvent débuter… dans les limites définies par la loi et la jurisprudence

    • Il est possible de conclure une rupture conventionnelle en cas de difficultés économiques, sauf si l'employeur tente de contourner les garanties prévues pour le salarié dans le cadre d’un licenciement économique.
    • L'existence d'un différend entre le salarié et son employeur n'affecte pas la validité de la rupture (Cass. soc. 19/11/2014, n° 13-21979), sauf si le consentement du salarié a été vicié (contexte de harcèlement moral, menaces, chantage, pressions de l'employeur…) (Cass. soc. 28/01/2016, n° 14-10308). En l'absence de vice du consentement, l'existence de faits de harcèlement moral n'affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture (Cass. soc. 23/01/2019, n° 17-21550).
    • La Cour de cassation admet qu’une rupture conventionnelle puisse être conclue pendant une période de suspension pour accident du travail (Cass. soc. 30/09/2014, n° 13-16297), mais aussi lorsqu'un salarié est déclaré apte avec réserves après un accident du travail (Cass. soc. 28/05/2014, n° 12-28082) ou même inapte à son poste (Cass. soc. 09/05/2019, n° 17-28767), et durant un congé maternité (Cass. soc. 25/03/2015, n° 14-10149).
    • Une rupture conventionnelle individuelle ne peut être conclue dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) également appelé accord de GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels), ou encore d'un accord de rupture conventionnelle collective (art. L. 1237-16 C. trav.).
    • Une rupture conventionnelle ne peut être signée dans le cadre d'une convention tripartite entre un salarié et ses deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser la poursuite du contrat de travail et non sa rupture (cas des mutations intergroupes, transferts conventionnels des contrats, etc.) (Cass. soc. 08/06/2016, n° 15-17555).

    Dès lors qu’elle n’est pas autorisée, toute rupture amiable négociée en dehors de la rupture conventionnelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15/10/2014, n° 11-22251).

    À savoir

    La rupture conventionnelle individuelle se différencie de la rupture conventionnelle collective. Créée en 2017 par l’une des ordonnances Macron, la rupture conventionnelle collective permet à plusieurs salariés de quitter l’entreprise de manière négociée. Elle doit être proposée par l’employeur dans le cadre d’un accord collectif et validée par la DREETS. Le montant de l’indemnité de rupture est alors négocié entre l’employeur et les organisations syndicales.

    Demande de rupture conventionnelle : quelle procédure ?

    La rupture conventionnelle obéit à une procédure spécifique. Les étapes et délais fixés par la loi doivent être scrupuleusement respectés (art. L. 1237-11 à 16 C. trav.).

    Étape 1

    Convocation à un ou plusieurs entretien(s)

    ...quelle que soit la partie à l’initiative de la procédure. La loi n’impose pas de délai entre la convocation et la date du premier entretien. Les conditions de convocation sont librement fixées par l’employeur et le salarié. 

    Étape 2

    Entretien(s) entre l’employeur et le salarié

    Les négociations portent sur les modalités de la fin du contrat (date de départ, montant de l’indemnité de rupture, préavis éventuel…). Chaque partie peut se faire assister.

    Étape 3

    Signature de la convention de rupture par les deux parties

    ...à l’issue de l’entretien ou à une date ultérieure (pas de délai imposé). Une copie du formulaire signé devra obligatoirement être remise au salarié. 

    Étape 4

    Délai de rétractation de 15 jours calendaires

    Il débute au lendemain de la signature du formulaire. Le salarié ou l’employeur peuvent se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

    Étape 5

    Envoi de la demande d’homologation à la DREETS

    ...au lendemain de la fin du délai de rétractation par l’employeur ou le salarié, si aucune des deux parties ne s’est rétractée.

    Étape 6

    Délai d’instruction de 15 jours ouvrables

    Il débute au lendemain de la réception du formulaire par l’administration. Si à la fin de ce délai la DREETS ne s’est pas prononcée, la convention est considérée comme homologuée.

    Étape 7

    Fin du contrat à la date fixée dans la convention de rupture

    ...au plus tôt au lendemain du jour de la notification de l'acceptation de demande d'homologation ou en cas de silence de la DREETS, le lendemain de l'expiration du délai d'instruction. La loi n’impose aucune période de préavis.

    Étape 8

    Recours possibles devant le conseil de prud’hommes

    Dans un délai de 12 mois.

    Les entretiens de négociation

    S’ils sont tous les deux favorables à la négociation d’une rupture conventionnelle, le salarié et l’employeur doivent organiser un ou plusieurs entretiens au cours desquels ils définiront ensemble les conditions de la rupture (art. L. 1237-12 C. trav.).


    Lors de ces entretiens, l’employeur doit faire des propositions, en particulier sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture et sur la date de fin de contrat. Le consentement du salarié doit être libre, c’est-à-dire exempt de vices comme l’erreur, la violence ou le dol (art. 1130 C. civ.). Le comportement de l’employeur peut en effet caractériser un dol lorsque, par des manœuvres, il contraint le salarié à conclure la rupture conventionnelle (art. 1137 et 1140 C. civ.) (Cass. soc. 23/05/2013, n° 12-13865).


    Lors des entretiens, le salarié a le droit d’être assisté par un salarié de l’entreprise (art. L. 1237-12 C. trav.). Les représentants du personnel, sensibilisés à ce type de procédure, sont les interlocuteurs à privilégier. En l’absence de CSE dans l’entreprise, le salarié peut être assisté par un conseiller du salarié


    L’employeur peut lui aussi se faire assister par une personne de l’entreprise, à condition, afin de garantir une stricte égalité, que le salarié exerce son propre droit à être assisté. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise, à condition qu’il s’agisse d’un membre de son organisation syndicale d’employeurs ou d’un autre employeur relevant de la même branche d’activité. Il ne peut pas se faire assister par un avocat (art. L. 1237-12 C. trav.). 


    Une irrégularité dans la procédure d'assistance de l'employeur n’entraîne pas la nullité de la rupture conventionnelle, sauf si le salarié démontre que cette situation a vicié son consentement (Cass. soc. 05/06/2019, n° 18-10901).

    À savoir

    L’employeur doit informer le salarié de son droit à être assisté. Le défaut d’information n’affecte pas la validité de la rupture conventionnelle (Cass. soc. 29/01/2014, n° 12-27594), mais peut ouvrir droit à une indemnisation en réparation du préjudice éventuellement subi.

    La rupture conventionnelle peut sembler séduisante mais attention à ne pas se précipiter. Il est essentiel d’en mesurer toutes les conséquences et pour cela d’être bien informé. 


    Le représentant du personnel, ou à défaut le conseiller du salarié, joue un rôle essentiel : il accompagne le salarié tout au long des négociations, l’aide à comprendre la loi et ses droits, veille au bon respect de la procédure par les deux parties.

    La convention de rupture

    La convention de rupture fixe les conditions de départ du salarié, notamment la date de la rupture du contrat de travail et le montant de l'indemnité spécifique de rupture. D’autres modalités peuvent être négociées : accès à une formation, maintien de la couverture santé, clause de non-concurrence…


    Concrètement, la demande d'homologation doit être faite en ligne via portail TéléRC du ministère du Travail. Toutefois, si l'employeur et le salarié ne sont pas en mesure de recourir au téléservice, ils peuvent remplir un formulaire de demande d'homologation qu'ils adresseront à la DREETS.

    Attention !

    La convention doit être datée et signée par les deux parties, à l’issue du dernier entretien ou à une date ultérieure, la loi n'imposant pas de délai entre l'entretien et la signature de la convention de rupture. Si la convention n’est pas signée par le salarié, elle est nulle et le salarié peut alors prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27/03/2019, n° 17-23586).

    Date de fin de contrat


    Le salarié et l’employeur doivent se mettre d’accord sur la date de rupture et l’inscrire dans la convention. Le contrat de travail du salarié peut prendre fin, au plus tôt, au lendemain de la fin du délai d’instruction


    La loi n’impose aucune période de préavis ; c’est au salarié et à l’employeur d’en prévoir une ou non. Ils sont libres de s’entendre sur une date de fin de contrat différée. Le départ du salarié peut intervenir plusieurs mois après l’homologation de la rupture conventionnelle par l’administration, dès lors que la date inscrite dans la convention de rupture est bien respectée.


    Montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle


    Le salarié perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut être inférieur à l’indemnité légale de licenciement (art. L. 1237-13 C. trav.) ou, dans les entreprises relevant de branches d'activité représentées par le Medef, la CPME et l'U2P (ex-UPA), à l’indemnité conventionnelle de licenciement si son montant est supérieur (avenant n° 4 du 18/05/2009 à l’ANI du 11/01/2008 étendu par arrêté du 26/11/2009). 


    Ainsi, l'indemnité conventionnelle n'est due qu'aux salariés des entreprises relevant du Medef, de l’U2P et de la CPME. À défaut, seule l'indemnité légale doit être versée. C'est le cas des salariés de l'audiovisuel (Cass. soc. 27/06/2018, n° 17-15948), des particuliers employeurs, de l'agriculture, du secteur sanitaire et social, des professions libérales et de l'édition (CA Nancy 30/08/2017, n° 16-02668).


    L'indemnité légale de licenciement correspond à :

    • 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années
    • 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année

    En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

    Exemple

    Pour un salaire de référence de 1 800 € et une ancienneté de 13 ans et 8 mois, l'indemnité minimale est de : [(1 800 x 1/4) x 10] + [(1 800 x 1/3) x 3] + [(1 800 x 1/3) x (8/12)] = 6 700 €.

    Le salaire de référence est calculé selon la formule la plus avantageuse pour le salarié (art. R. 1234-4 C. trav.) :

    • soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois (ou de l'ensemble des mois si l’ancienneté est inférieure à 12 mois) ;
    • soit le tiers des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois.

    Si le salarié a travaillé à temps complet avant de passer à temps partiel (ou inversement), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée pendant laquelle il a travaillé à temps plein et à temps partiel.

    Exemple

    Un salarié a travaillé 5 ans à temps plein, puis 2 ans à mi-temps. Son salaire brut moyen pendant les 12 derniers mois à mi-temps était de 1 500 € (soit 3 000 € à temps plein). Le calcul de l'indemnité est le suivant : (3 000 x 1/4 x 5) + (1 500 x 1/3 x 2) = 4750 €.

    Ces règles de calcul sont parfois complexes à appliquer... Le salarié peut estimer le montant de son indemnité spécifique de rupture grâce au simulateur en ligne.

    À savoir

    Le salarié et l’employeur peuvent toujours s’entendre sur un montant supérieur, notamment si les circonstances dans lesquelles survient la rupture conventionnelle entraînent un préjudice pour le salarié (ex. : difficulté à retrouver un emploi lorsque la rupture conventionnelle a été signée pendant un arrêt maladie ou lorsqu'elle a été signée dans un contexte de mésentente entre l'employeur et le salarié ayant entraîné des troubles anxieux pour le salarié).

    Le droit de rétractation

    Le salarié dispose d’un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours calendaires (art. L. 1237-13 C. trav.) qui démarre au lendemain de la date de signature de la convention de rupture et se termine au 15e jour à 24h00 (Cass. soc. 27/03/2019, n° 17-23586). Lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


    La rétractation doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle n'a pas à être motivée. Le droit du salarié s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de rétractation et non à la date de sa réception par l’employeur (Cass. soc. 14/02/2018, n° 17-10035).


    L’employeur dispose du même droit de rétractation, applicable dans les mêmes conditions.

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    L’homologation de la rupture conventionnelle

    La demande d'homologation doit être faite en ligne via le portail "TéléRC" du Ministère du travail (à défaut, le formulaire de demande d'homologation est à adresser à la DREETS) à compter du lendemain de l'expiration du délai de rétractation.


    L’administration dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour accorder ou non son homologation. Une absence de réponse vaut décision d’homologation.


    L’administration vérifie sur pièces certains éléments substantiels à l’homologation, tels que :

    • la tenue d’au moins un entretien ;
    • le calcul du montant de l’indemnité spécifique de rupture ;
    • la date de rupture envisagée, qui doit tenir compte des délais de rétractation et d’instruction.

    L’administration est également chargée de s’assurer du respect de la liberté de consentement des signataires. Pour cela, elle vérifie que la convention de rupture n’a pas été antidatée dans le but d’empêcher le salarié d’exercer son droit de rétractation. Elle se base aussi sur des éléments tels que l’absence d’une véritable discussion, l’existence d’une contestation au moment de la demande d’homologation ou de circonstances ne permettant pas une véritable réflexion, ou encore l’illettrisme du signataire.


    La rupture du contrat de travail n’est effective que si l’accord de rupture conventionnelle est homologué par l’administration (art. L. 1237-14 C. trav.). En l’absence d’homologation, l’exécution du contrat de travail doit se poursuivre normalement.

    À savoir

    Quand le salarié a un statut de salarié protégé (élu CSE, délégué syndical, etc.), la procédure est soumise non pas à homologation de la DREETS mais à autorisation de l’inspection du travail. Un formulaire spécifique est envoyé à l'administration qui doit rendre sa décision dans un délai de 2 mois. le silence de l'administration pendant plus de 2 mois vaut décision implicite de rejet de la demande

    La fin du contrat de travail

    La fin du contrat de travail intervient à la date fixée par la convention de rupture, au plus tôt au lendemain du jour de l’homologation (art. L. 1237-13 C. trav.). 


    Compte tenu des délais de rétractation et d’instruction de la demande d’homologation, la rupture du contrat ne peut ainsi pas intervenir avant un délai minimum d’un mois à compter de la signature de la convention de rupture.


    L’homologation de la rupture conventionnelle emporte cessation du contrat de travail, sauf si la convention de rupture prévoit une date de rupture du contrat de travail différée.


    L’employeur doit remettre au salarié les documents habituels de fin de contrat : certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte… 


    Le salarié perçoit l'indemnité de congés payés, s'il n'a pas pris tous les congés acquis à la date de rupture du contrat.


    Il peut prétendre à l’allocation chômage dans les mêmes conditions que s’il avait été licencié (art. L. 5421-1 et L. 5422-1 C. trav. et Règl. gén. chômage, 14/04/2017, art. 2).

    Attention !

    Les règles protectrices du licenciement ne s’appliquent pas à la rupture conventionnelle. Par conséquent, le salarié n’a droit à aucun préavis, sauf si les deux parties se sont mises d'accord pour en prévoir un.

    Les recours contre l’employeur (vice du consentement ou fraude)

    La validité de la rupture conventionnelle peut être contestée devant le conseil de prud'hommes dans les 12 mois suivant la date d'homologation par l’administration.


    L’existence du délai de rétractation de 15 jours entre la signature de la convention et son envoi à l’administration rend cette action peu courante, mais il existe néanmoins des cas de fraude et de vice du consentement (pressions, manœuvres de l’employeur pour obtenir l’accord du salarié contre ses intérêts, convention de rupture antidatée dans le but de neutraliser le délai de rétractation, etc.). La fraude ou le vice du consentement peuvent entraîner l’annulation de la rupture conventionnelle (art. 1130 C. civil). Dans ce cas, la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


    La rupture conventionnelle peut aussi être contestée en l’absence de consentement. Si l’employeur modifie unilatéralement le contenu du formulaire (le montant de l’indemnité par exemple) après sa signature par le salarié, il ne s’agit plus d’une convention : l’homologation ne peut pas être accordée et la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement injustifié.

    À savoir

    Le non-paiement de l’indemnité spécifique de rupture n’affecte pas à lui seul la validité de la rupture conventionnelle. Il convient dans ce cas d’adresser une mise en demeure à l'employeur. Si cette action ne suffit pas à résoudre le litige, le salarié pourra saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de son indemnité.

    Les recours contre la décision de l’administration

    L’homologation ou le refus d’homologation peuvent être contestés dans un délai d’un an, par le salarié ou l’employeur, devant le conseil de prud’hommes (art. L. 1237-14 C. trav.).


    En principe, l’annulation d’une homologation devrait empêcher la convention de rupture de s’appliquer et donc entraîner une reprise de l’exécution du contrat de travail. Toutefois, plusieurs cours d’appel considèrent qu’à la suite de l’annulation d’une rupture conventionnelle homologuée, la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


    S'agissant des recours contre la décision de l'administration, l'annulation par le juge d'un refus d'homologation a pour effet de ressaisir, dans les conditions du droit commun, l'autorité compétente à qui il appartient de statuer en tenant compte de l'autorité de la chose jugée. En aucun cas le conseil des prud'hommes n'est compétent pour accorder l'homologation de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 14 janv. 2016, no 14-26.220)

    Attention !

    Aucune transaction ne peut intervenir avant la rupture définitive du contrat de travail. En conséquence, il n’est pas possible de transiger sur les conséquences financières de cette rupture avant l’homologation administrative. De plus, la transaction doit porter sur des éléments non déjà compris dans la convention de rupture (Cass. soc. 05/11/2014, n° 12-28260).

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